Juillet 2017

Actualités juridiques – Juillet 2017

L’ESSENTIEL – Dans le cadre de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) 2016, l’OFS a mis à disposition les chiffres sur le travail rémunéré, et non rémunéré (bénévole, familial et domestique) des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus. Il apparaît que les femmes vouent plus de temps que les hommes au travail familial et domestique, alors que pour le travail bénévole, l’engagement des hommes et des femmes est proche en général mais montre des différences selon les situations de vie. En comparaison avec les enquêtes précédentes, le travail non rémunéré des hommes augmente alors que diminue le travail rémunéré. Pour ce qui concerne la garde et les soins aux enfants dans les couples, les femmes y consacrent environ la moitié plus de temps (21.5h /semaine). A la retraite, les tâches familiales et domestiques prennent le plus de temps et la part du travail bénévole augmente.

POUR APPROFONDIR – Voir le communiqué de presse de l’OFS ainsi que les tableaux, graphiques, cartes et lien, sur le site de l’OFS.

  • Landolt, Angehörigenpflege – eine ungelöste juristische Herausforderung, EXPERT FOCUS 5/2017, p. 346.

L’ESSENTIEL – Dans une brève contribution, l’auteur s’interroge, dans un premier temps, sur les obligations relatives à la fourniture de prestations d’assistance et de soins dans le cadre familial ; en général les prestations sont fournies volontairement, sauf deux exceptions légales (art. 159 al. 3 et 272 CC : art. 328 ss CC). Dans ce cadre, se pose alors la question du dédommagement des personnes fournissant ses prestations d’assistance et de soins dans le cadre familial. Pour l’auteur la qualification juridique des rapports entre le proche aidant et le proche aidé n’est pas claire ; la doctrine parle à cet égard d’un contrat de travail (art. 319 ss CO), d’un mandat proprement dit (art. 394 ss CO), d’une gestion d’affaires sans mandat (art. 422 CO) voire d’un contrat d’entretien viager (art. 521 ss CO) ou d’une indemnité pour du travail consacré à la famille (art. 334 CC). D’autre part, certaines dispositions du droit suisse peuvent permettre au proche aidant de réclamer un droit à un salaire. Quelle que soit l’option envisagée, certaines conditions doivent exister et sont présentées par l’auteur, de même que les conséquences, notamment en matière fiscale, successorale et d’assurances sociales, liées au versement d’une rémunération. Finalement, l’auteur présente succinctement les prestations des assurances sociales qui peuvent permettre de prendre en charge l’assistance et les soins fournis par les proches, ainsi que les développements récents de la politique fédérale dans ce domaine, tout en soulignant que les initiatives mises en place par la Confédération ne vont pas assez loin.

POUR APPROFONDIR – Voir : LANDOLT H., Angehörigenpflege – eine ungelöste juristische Herausforderung, EXPERT FOCUS 5/2017, p. 346.