Avril 2017

Actualités juridiques – Avril 2017

 

  • Mandat de protection future – Nathalie Peterka, « Le mandat de protection future : bilan et perspectives », Defrenois 2017, n° 8, p. 497.

L’ESSENTIEL – L’auteur présente le dispositif du mandat de protection future en mettant en lumière ses caractères anticipatif et mixte. D’une part, il s’agit d’un dispositif d’anticipation. Le mandat est principalement signé hors de toute mesure de protection. Pour autant, l’auteur envisage également l’hypothèse de sa conclusion sous mesure de protection. D’autre part, le mandat de protection future a un caractère mixte en ce qu’il porte sur le choix du mandataire et de ses pouvoirs. Toutefois, la liberté des parties fait l’objet de limites explicitées dans l’article.

L’ESSENTIEL – Cette proposition de directive vise à améliorer la directive sur le congé maternité tout en élargissant son champ d’application, principalement aux proches aidants. Elle en propose d’abord une définition en scindant les deux termes (art. 3). L’aidant, au sens de la directive, est entendu comme « un travailleur qui apporte une aide ou des soins personnels en cas de maladie grave ou de dépendance d’un proche ». Quant au proche, il faut comprendre qu’il s’agit du fils, de la fille, de la mère, du père, du conjoint ou du partenaire civil « dans le cas où le droit national envisage de tels partenariats civils, d’un travailleur ». Puis la directive introduit un certain nombre de droits en faveur des aidants, notamment un droit à congé individuel de cinq jours par an, rémunéré au moins au niveau des prestations maladie (art. 6 et 8). Elle cherche à favoriser les formules souples de travail (art. 9), le retour à l’emploi à l’issue des congés (art. 10) et à lutter contre les discriminations (art. 11) et le licenciement (art. 12). Par ces mesures, la directive cherche à « faire face à la sous-représentation des femmes sur le marché de l’emploi et à soutenir leur progression de carrière au moyen de meilleures conditions pour concilier leur travail et leurs responsabilités privées ». Il s’agit donc finalement de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, ce qui explique que la directive soit fondée sur l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette proposition de directive s’inscrit plus largement dans la démarche d’élaboration d’un socle européen des droits sociaux.

POUR APPROFONDIR – « Proposition d’une directive sur l’équilibre entre vie privée et vie personnelle », Semaine juridique édition Sociale, 2 mai 2017, Actualités, 126.

L’ESSENTIEL – Amenée à se prononcer sur la validité du mariage consenti par un majeur sous curatelle, la Cour de cassation énonce clairement la distinction entre la nullité du mariage fondée sur le défaut d’autorisation du curateur et celle fondée sur le défaut de consentement du majeur. Le défaut d’autorisation préalable du curateur est sanctionné, sur le fondement de l’article 182 du Code civil, par la nullité relative et est de nature à être couvert par l’approbation du curateur. Toutefois, le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue au sens de l’article 146 dudit code.

POUR APPROFONDIR – Annick Batteur, « Opposition à mariage d’un majeur sous curatelle par le ministère public », L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 2017, n° 5, p. 5.

L’ESSENTIEL – Pris en application des articles 56 et 96 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ce décret précise les finalités et modalités de la formation initiale et continue des accueillants familiaux.

POUR APPROFONDIR – « Adaptation de la société au vieillissement : modalités et procédures de formation des accueillants familiaux », L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 2017, n° 5, p. 8.

  • Habilitation familiale et procurations bancaires – Dorothée Guérin, « L’habilitation familiale, le relais des procurations bancaires ? », Droit de la famille, Avril 2017, Etudes, 5.

L’ESSENTIEL – L’auteur démontre d’abord que l’habilitation familiale peut répondre « aux besoins des familles en prenant efficacement la suite des procurations bancaires ». En effet, ce type de procurations comprend de nombreuses failles juridiques, auxquelles l’habilitation spéciale permettrait de remédier. Pour autant, ce dernier mécanisme s’avère encore largement inadapté, notamment quant aux conditions de sa mise en œuvre.

L’ESSENTIEL – La Cour de cassation se prononce ici sur la production d’un certificat médical circonstancié constatant l’altération des facultés, exigée à peine d’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la mesure de protection par l’article 431 du Code civil. Elle précise qu’en cas de carence de l’intéressé, ce certificat peut être établi sur pièces médicales. Mais encore faut-il qu’un tel certificat soit établi. Tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour de cassation casse donc l’arrêt ayant déclaré recevable la requête du procureur de la République. En effet les juges du fond avaient « relevé que cette requête [était] accompagnée d’une lettre du médecin inscrit constatant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations » et s’étaient fondés sur le dossier dont il résultait que l’état de son logement, les difficultés de paiement de son loyer et son état de surendettement étaient en faveur d’un « diagnostic de pathologie psychotique décompensée ».

  • Fin de vie et choix de la résidenceRichard Desgorces, « La résidence de la personne en fin de vie », RDSS, 2017, p. 294.

L’ESSENTIEL Après avoir souligné que la loi du 2 février 2016 consacre « la liberté du patient de déterminer le lieu où il souhaite passer ses derniers moments », l’auteur étudie dans un premier temps les différents choix qui s’offrent à lui. Le patient peut par exemple souhaiter terminer sa vie en EHPAD ou le domicile, mais aussi en France ou à l’étranger. Dans un second temps, l’auteur se penche sur la protection de la résidence en fin de vie telle qu’elle résulte du droit des incapacités et des régimes matrimoniaux.