Août 2017

Actualités juridiques – Août 2017
  • Inclusion Handicap, Rapport de la société civile présenté à l’occasion de la première procédure de rapport des Etats devant le Comité de l’ONU relatif aux droits des personnes handicapées, Berne, 2017 25 ss notamment.

L’ESSENTIEL – Suite à la ratification et à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2014, de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), l’association faitière Inclusion Handicape a établis un rapport de mise en œuvre, comme pendant alternatif au rapport du Gouvernement suisse du 29 juin 2016, destiné au Comité de l’ONU relatif aux droits des personnes handicapées. De nombreuses analyses sur la mise en œuvre de la CDPH sont présentées, ainsi que des propositions d’améliorations. Notamment, en ce qui concerne les enfants, « Les jeunes handicapés qui sont élèves d’une école spécialisée mais ne bénéficient pas d’un supplément pour soins intenses sont désavantagés par rapport aux élèves des classes normales en ce qui concerne les conditions d’obtention d’une contribution d’assistance. L’absence de financement des moyens auxiliaires qui facilitent les soins prodigués par les proches affecte tout particulièrement les enfants handicapés » (p. 26). Ainsi, il faudrait étendre la notion de moyens auxiliaires. De même, l’information faite sur la CDPH auprès des personnes handicapées et de leurs proches est lacunaire (p. 32). Les auteurs regrettent également que le droit actuel ne permettre pas d’engager des proches pour fournir une assistance aux personnes handicapées, alors que l’art. 19 CDPH assure une liberté de choix qui s’étendrait a priori également au choix des personnes fournissant une assistance (p. 89). Dans ce domaine les bases légales devraient être adaptées. Les proches aidants devraient également avoir droit aux « prestations d’assurances sociales (prestations d’assurance-maladie, contributions d’assistance) » (p. 135). A ce titre, « La contribution d’assistance doit pouvoir être affectée au moins en partie à la rétribution des proches qui fournissent une assistance attestée. Les organisations d’aide à domicile qui ont une mission d’intérêt général doivent avoir l’obligation d’engager les proches qui sont en mesure de remplir les exigences légales » (p. 138).

POUR APPROFONDIR – Voir : Inclusion Handicap, Rapport de la société civile présenté à l’occasion de la première procédure de rapport des Etats devant le Comité de l’ONU relatif aux droits des personnes handicapées, Berne, 2017. Pour le rapport de la Confédération suisse : Droits des personnes handicapées : rapport initial de la Suisse à l’ONU.

  • Lienhard, Gesetzesrevisionen im Zivilrecht und Betreuung nahestehender Personen, in: Jusletter 21. August 2017.

L’ESSENTIEL – L’assistance fournie entre proches en cas de maladie, de handicap, de dépendance, est importante et nécessaire du point de vue économique et essentielle au bon fonctionnement de l’Etat social, en particulier au regard du vieillissement de la population et de la pénurie de personnel de santé qualifié. Jusqu’à présent, cette forme de travail de proximité n’a que très peu été pris en considération par le droit civil. Dans sa contribution, l’auteur évoque quelques thèses en lien avec le droit de la famille et des successions. Notamment, Elle suggère à la fois de prévoir, en droit de la famille, une compensation pour les soins donnés tout comme, en droit des successions, un droit à l’héritage inscrit dans la loi ou une obligation de remboursement en faveur des héritiers légaux, selon les soins qu’ils auront apportés.

POUR APPROFONDIR – Voir : LIENHARD B., Gesetzesrevisionen im Zivilrecht und Betreuung nahestehender Personen, in: Jusletter 21. August 2017.

  • Eychmüller, Grossenbacher-Gschwend B., Accompagnement des personnes mourantes et de leurs proches, Forum Med Suisse 2017/17(3031), p. 624.

L’ESSENTIEL – L’accompagnement des personnes mourantes et de leurs familles est une tâche fréquente de la médecine. Selon l’OFS, les 60’000 décès par an en Suisse actuellement devraient passer à 90’000 dans les 20 ans à venir. Les médecins ne sont que très peu formés aux défis de cette phase de la vie ce qui peut influer sur la qualité de leurs prestations, leur vécu, ainsi que celui des personnes concernées. Au niveau international, des collaborations pour l’amélioration de la prise en charge au stade terminal ont été entreprises. Des améliorations sont possibles « certains pays sont parvenus, peut-être par le biais d’une d’approche plus individualisée, à aboutir à des améliorations considérables, en avant tout du point de vue des patients et de leurs proches, mais également du point de vue des professionnels ».

POUR APPROFONDIR – Voir : •     EYCHMÜLLER S., GROSSENBACHER-GSCHWEND B., Accompagnement des personnes mourantes et de leurs proches, Forum Med Suisse 2017/17(3031), p. 624.

  • OFAS – Lettre circulaire AI n°365: Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux.

L’ESSENTIEL – Dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), spécialement au chiffre 8050.1, introduit en 2015, un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Deux arrêts cantonaux ont mis en doute la légalité de ce chiffre et sa compatibilité avec l’ATF 133 V 450. L’OFAS a décidé de suivre cette jurisprudence et d’abroger le chiffre litigieux.

Le besoin d’aide au ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est reconnu de manière stricte : D’une part, l’aide dans le ménage n’est reconnue que si elle permet d’éviter un placement en institution ; d’autre part, l’assuré reste obligé de diminuer le dommage. C’est dire qu’il est examiné dans quelle mesure il doit adapter ses habitudes, par exemple en matière de repas. L’apport des proches est également important : lorsque l’assuré vit avec des membres de sa famille, il est attendu que ceux-ci fournissent une aide au ménage.

POUR APPROFONDIR – Voir : OFAS, Lettre circulaire AI no365, du 28 juillet 2017.

  • Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, Pflegerecht 03/2017, p. 130.

L’ESSENTIEL – Dans sa contribution, l’auteur analyse les effets de la révision partielle de la loi sur l’assurance accident qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Plus précisément, il s’attarde sur la réglementation d’exécution et le changement terminologique de l’art. 18 OLAA (les termes de « soins médicaux à domicile » et de « soins non médicaux à domicile » ont remplacé celui, plus générique, de « soins à domiciles ») pour se demander si les prestations ainsi soutenues par l’assurance-accidents pouvaient différer entre la nouvelle et l’ancienne version. Il commence par définir certains termes (notamment : les soins médicaux, les fournisseurs de prestations autorisés, la notion de domicile dans le cas présent). En ce qui concerne les soins médicaux à domicile par les personnes non autorisées (art. 18 al. 2. let. a. OLAA) la modification amène, selon l’auteur, une obligation de participation, mais laisse la question de l’étendue de celle-ci ouverte. De même, bien que selon l’ancien droit aucune participation n’était prévue pour des soins non médicaux à domicile, la nouvelle mouture prévoit une obligation de participation de l’assureur dans ce cas précis, sans donnée le montant de la participation. Au niveau du droit transitoire, la nouvelle formulation ne devrait pas porter à conséquence en raison du principe de la garantie des droits acquis.

POUR APPROFONDIR – Voir : Landolt H., Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, Pflegerecht 03/2017, p. 130 (accès payant). Voir également : Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA – RS 832.202).

  • Wepf H., Kaspar H., Otto U., Bischofberger I., Leu , Betreuende und pflegende Angehörige – Präzisierung und Öffnung eines schwierigen Begriffs, Pflegerecht 03/2017, p. 140.

L’ESSENTIEL – Les auteurs partent du constat que la question des proches aidants a fait l’objet d’une visibilité accrue sur la scène publique. Ils assument également que le cadre réglementaire n’est pas suffisant. Partant, la première étape serait de donner une définition des proches aidants. Cette démarche peut s’avérer bénéfique pour des raisons de clarté et pour établir des aides conceptuelles pour les experts de la théorie et de la pratique, ainsi que pour un certain nombre de questions juridiques. La démarche peut également présenter des inconvénients lors que la définition est inadéquate et entraine des conséquences significatives. Pour esquisser les contours du concept de proche aidant, les auteurs partent d’une analyse de documents émanant de différents contextes (littérature scientifique, organisations et associations, partenaires actifs dans le domaine des soins, communications de la confédération, des cantons et des communes, cadre juridique), afin d’essayer de répondre aux questions suivantes : qui sont les proches aidants, que font-ils et qui assistent-il ?

POUR APPROFONDIR – Voir : Wepf H., Kaspar H., Otto U., Bischofberger I., Leu A., Betreuende und pflegende Angehörige – Präzisierung und Öffnung eines schwierigen Begriffs, Pflegerecht 03/2017, p. 140 (accès payant).

  • Thurneysen, Reflexions sur les rentes AI, BMS 2017(98)/33, p. 1030.

L’ESSENTIEL – Dans une lettre en réaction à des articles parus dans le Bulletin des médecins suisses (BMS), numéros 24, 25 et 28-29 de l’année 2017, l’auteur fait part de quelques réflexions personnelles quant à la mise en œuvre de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral suite à l’ATF 141 V 281. Celui-ci visait à prendre en compte la douleur des personnes – notamment en cas de troubles somatoformes douloureux – sans exiger de ceux-ci de faire un effort de volonté, afin de pouvoir prétendre à des prestations de l’AI. Selon l’auteur, le « bilan reste malheureusement décevant, car cette exigence de faire un effort de volonté a été remplacé en pratique par la demande de démontrer l’inefficacité d’un traitement pendant au moins une année en cas de dépression moyenne pour avoir la possibilité de se voir attribuer une incapacité de travail partielle ». Il voit cependant quelques lueurs d’espoir.

POUR APPROFONDIR – Voir : Thurneysen A., Reflexions sur les rentes AI, BMS 2017(98)/33, p. 1030.