Janvier 2017

Actualité juridique – Janvier 2017

L’ESSENTIEL – La CNSA a présenté aux associations représentantes des personnes handicapées son guide technique « Accès à l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap » qui sera mis à disposition des MDPH au mois de mars prochain. Ce guide a pour objectif de renforcer la connaissance et l’appropriation du volet « aide humaine » de la PCH ainsi que d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire. A la suite des critiques formulées par les associations, la nouvelle version « insiste davantage sur l’appréciation globale des besoins en lien avec le projet de vie ».

POUR APPROFONDIR« Guide PCH aide humaine : la CNSA annonce une version définitive pour mars », TSA, 1er février 2017.

L’ESSENTIEL – Ce texte abroge, à compter du 1er mars 2017, l’arrêté du 16 mars 2017 qui avait imposé des restrictions aux structures d’HAD pour prendre en charge un ou plusieurs résidents en EHPAD ou en EHPA.

POUR APPROFONDIR« HAD : levée des restrictions pour les interventions dans les Ehpa(d) », TSA, 27 janvier 2017.

L’ESSENTIEL – Le baromètre comporte des données statistiques intéressant les aidants : 54,1 % des salariés, DRH et délégués syndicaux considèrent que l’aide aux aidants relève de la responsabilité de l’employeur ; deux salariés sur trois partagent cette opinion. Les salariés aidants expriment quatre types d’attentes : aménagement des horaires, maintien des droits sociaux, renforcement de l’aide au répit et création de congés rémunérés. Pour 59 % des aidants, une assurance ou une assistance spécifiques sont utiles.

POUR APPROFONDIR –  Marie Pragout, « Selon 47 % des Français, la perte d’autonomie doit être un thème de la présidentielle 2017 », TSA, 31 janvier 2017.

L’ESSENTIEL – Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire, la Cour de cassation juge que l’absence de toute diligence fait obstacle à celle-ci. Pour rappel, dans cette affaire, une mandataire judiciaire à la protection des majeurs réclamait le paiement d’émoluments à la fille d’un majeur protégé.

POUR APPROFONDIR – Véronique Baudet-Caille, « Mandataire judiciaire : pas de rémunération s’il n’a pas exercé sa mission », TSA, 27 janvier 2017 ; Gilles Raoul-Cormeil, « La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est subordonnée à un travail effectif ! », AJ famille, 2017, p. 145 ; Gilles Raoul-Cormeil, « Rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La loi du tout ou rien », L’essentiel droit de la famille et des personnes, 1er février 2017, n° 2, p. 4 ; Ingrid Maria, « Une autre sanction au manque de diligence du MJPM : le refus de rémunération », Dr. fam. 2017, Commentaires, n°67 ; Jean Hauser, « Rémunération des mandataires judiciaires à la protection : l’effectivité des diligences est requise », RTD Civ. 2017, p. 101.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, une personne a été placée sous curatelle en juillet 2014 à la demande de ses enfants. La mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En octobre 2014, un tiers a fait viser par le greffe du tribunal d’instance un mandat de protection future établi devant notaire en 2009 et le majeur protégé a demandé au juge des tutelles de le substituer à la mesure de protection judiciaire. La cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas lieu à mesure de protection judiciaire et a accepté la mise en œuvre du mandat de protection future. Les enfants ont donc formé un pourvoi en cassation en se fondant essentiellement sur les articles 477 et 483 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle rappelle qu’il résulte de la combinaison de ces textes que « seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge des tutelles ». C’est donc à bon droit que la cour d’appel, « qui a constaté que le mandat de protection future n’avait pas été mis à exécution lors de l’ouverture de la curatelle, en a déduit (…) que cette mesure n’avait pas eu pour effet d’y mettre fin ». En outre, les juges du fond ont souverainement estimé que le mandat n’était pas contraire aux intérêts du mandant. Sa révocation n’avait donc pas à être prononcée par le juge.

POUR APPROFONDIR« Mandat de protection future non mis à exécution lors du placement sous curatelle », Semaine juridique édition Générale, 9 janvier 2017, n°1-2, 9 ; Recueil Dalloz, 2017, p. 191 ; Recueil Dalloz, 2017, p. 61 ; Sorithi Sa, « Primauté du mandat de protection future sur la curatelle », TSA, 25 janvier 2017 ; Gilles Raoul-Cormeil, « Extinction d’une curatelle ouverte entre la conclusion et la prise d’effet du mandat de protection future. L’envol du principe de subsidiarité », AJ famille, 2017, p. 144 ; Gilles Raoul-Cormeil, « Priorité du mandat de protection future sur les mesures judiciaires de protection : à quelles conditions ? », L’essentiel droit de la famille et des personnes, 1er février 2017, n° 2, p. 4 ; Annick Batteur, « Révocation du mandat de protection future après la mise en place d’une mesure de curatelle », Defrénois, 28 février 2017, n° 4, p. 245 ; Jean Hauser, « Mandat de protection future, révocation et ouverture d’une curatelle », RTD Civ., 2017, p. 100.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, une jeune fille handicapée était placée dans un établissement médico-social. A l’issue de cette prise en charge, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé de maintenir l’orientation de l’enfant, mais sans préconiser la prolongation du séjour à l’institut d’éducation qui l’accueillait, ni désigner un autre établissement d’accueil. Ses parents ont donc saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité et sollicité la réintégration de leur fille au sein de cet établissement. Un refus leur ayant été opposé, ils ont demandé la réparation du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille durant deux années. La Cour de cassation juge que « les recours formés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ont un effet suspensif lorsqu’ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relatives à la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ». Il en résulte que l’institut initialement désigné commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile lorsqu’il cesse la prise en charge de l’enfant et refuse sa réintégration.

POUR APPROFONDIRVirginie Fleury, « Handicap : le juge, protecteur de la continuité des parcours », TSA, 20 février 2017.

  • Soins à domicile – Christophe Debout, Vieillissement, chronicité et virage ambulatoire : impact sur les soins à domicile, Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie, 2017, n° 15.

L’ESSENTIEL – Après avoir démontré l’existence d’un virage ambulatoire, l’auteur identifie son impact sur les patients, les proches aidants, le système de santé et les soignants.