Année 2016

 Actualité juridique – Décembre 2016

L’ESSENTIEL – L’arrêté limite l’augmentation des prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements (visés à l’article L. 342-1 CASF) à 0,46 % au cours de l’année 2017 par rapport à l’année précédente.

L’ESSENTIEL – Plusieurs mesures peuvent intéresser les proches aidants.

L’article 82 de la loi modifie l’article 199 du CGI afin de généraliser le crédit d’impôt de 50 % en faveur des services à domicile jusqu’alors réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle et aux demandeurs d’emploi.

L’article 153 qui faisait évoluer le mode de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap a, quant à lui, été censuré. En effet, il a été qualifié de cavalier budgétaire par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Par ailleurs, l’article 32 supprime la réduction de droits de donation et de succession pour charge de famille à compter du 1er janvier 2017. Pour rappel, l’article 780 du Code général des impôts permettait aux héritiers ayant trois enfants ou plus de bénéficier d’une réduction de 100% sur les droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 305 euros par enfant en sus du deuxième.

POUR APPROFONDIR – Liaisons sociales Quotidien, L’actualité, 2 janvier 2017, n° 17234 ; Alice Benhamou et Linda Daovannary, « Emploi à domicile : le crédit d’impôt est étendu aux personnes même non imposables », TSA, 23 janvier 2017 ; « Généralisation du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et versement anticipé de cet avantage fiscal et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants », Semaine Juridique édition Notariale et Immobilière, 20 janvier 2017, 1017 ; Stéphanie Paillard, « Une réforme phare et des mesures tous azimuts pour les particuliers », AJ famille, 2017, p. 61 ; « Loi de de finances pour 2017 et Loi de finances rectificative pour 2016 », Dr. fiscal, janvier 2017, n° 4, Commentaires, n° 129 ; Régis Vabres, Christophe Vernières, Gilles Bonnet, « Les principales mesures des lois de finances », Defrénois, 15 février 2017, n° 3, p. 190.

L’ESSENTIEL – L’arrêté fixe un montant maximal de cinquante millions d’euros pour le fonds mentionné au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce fonds permet de financer: 1° L’appui à la définition d’une stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile pour les conseils départementaux et les métropoles ; 2° Le soutien aux bonnes pratiques des CD et des métropoles ainsi que des SAAD (relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ; 3° L’aide à la restructuration desdits SAAD.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, supprime l’équivalence entre l’autorisation et l’agrément pour les activités d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques exercées en mode prestataire. Pour rappel, la loi précitée a supprimé ledit agrément.

L’ESSENTIEL – L’arrêté limite l’augmentation des prix des prestations des services d’aide et d’accompagnement à domicile (visées à l’article L. 347-1 du CASF) à 1,5 % en 2017 par rapport à l’année précédente.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 82 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, fixe les modalités de labellisation par la CNSA des maisons départementales de l’autonomie (MDA). Par ce biais, les conseils départementaux organisent la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Les MDA doivent répondre aux prescriptions d’un cahier des charges fixé par le décret. Il précise également les modalités de contrôle et de retrait du label.

L’ESSENTIEL – La loi introduit plusieurs dispositions susceptibles d’intéresser les aidants :

– L’article 34 X confie à la CNSA la gestion d’un fonds de 50 millions d’euros dans le cadre de la démarche de refondation des SAAD. La CNSA lance un appel à candidatures afin d’identifier les départements souhaitant en bénéficier.

– Aux termes de l’article 83, le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2017, un rapport d’étape sur la réforme des modalités de financement de l’activité d’hospitalisation à domicile.

POUR APPROFONDIR – Jérémy Houssier, « Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 », AJ famille, 2017, p. 6.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, organise un financement automatique des prestations relatives à la dépendance prenant en compte le niveau de dépendance des résidents. Ce texte précise notamment les conditions selon lesquelles le conseil départemental peut moduler le forfait versé aux établissements, les modalités de fixation des tarifs relatifs à l’hébergement à la charge des résidents et de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée. Il prévoit enfin des dispositions transitoires pour la mise en place du forfait global relatif à la dépendance.

L’ESSENTIEL – Le décret aménage un dispositif d’aide en faveur des résidents ultramarins qui se rendent en métropole pour les obsèques d’un parent au premier degré.

POUR APPROFONDIR – M. D., « Outre-Mer : aide au déplacement pour des obsèques en métropole », RJPF, 2017-1/4.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 56 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, modifie la procédure d’agrément des accueillants familiaux et en précise les critères.

POUR APPROFONDIR« Majeurs protégés/Personnes âgées : actualité », AJ famille, 2017, p. 7 ; Marion Desolneux, « Modification des modalités d’agrément des accueillants familiaux », RJPF, 2017-2/1.

L’ESSENTIEL – L’arrêté complète la composition de la commission permanente du Conseil consultatif des personnes handicapées.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 27 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, définit le contenu et les modalités d’élaboration et de révision de l’annexe au contrat de séjour dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. Outre les professionnels, ce texte concerne tout particulièrement les personnes âgées et personnes de confiance.

POUR APPROFONDIR – « Majeurs protégés/Personnes âgées : actualité », AJ famille, 2017, p. 7.

  • Installation du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge – Liaisons sociales Quotidien, L’actualité, n° 17222, 15 décembre 2016.

L’ESSENTIEL – Cette instance paritaire, placée auprès du Premier ministre, a été mise en place le 13 décembre. Pour sa première année d’existence, elle est présidée par l’ancien président du Haut conseil de la famille, Bertrand Fragonard, par ailleurs président de la formation spécialisée dans le champ de l’âge. La deuxième année, la présidence sera confiée à la présidente de la formation spécialisée dans le champ de l’enfance et de l’adolescence, Sylviane Giampino. La troisième année, Michel Villac, président de la formation spécialisée dans le champ de la famille, assurera à son tour cette fonction (pour l’exigence de parité, v. Arrêté du 2 novembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de la parité au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, JORF, 13 novembre 2016 ; pour la composition, v. Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, JORF, 27 octobre 2016).

L’ESSENTIEL – En décembre 2016, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place le premier volet de cette campagne de communication afin de mieux faire connaître les dispositions de la loi et de favoriser le dialogue entre patients et professionnels de santé. Ce dispositif intègre une présence dans les médias spécialisés, sur le web, différents outils comme un guide Repères et des fiches pratiques ainsi qu’un kit de communication.

L’ESSENTIEL – La CNSA soutient le programme de formation et de sensibilisation des aidants mené par l’APF. Déployé jusqu’en 2019, il vise à accompagner 3000 aidants à travers 300 sessions gratuites.

POUR APPROFONDIRCNSA, « Sensibilisation et formation des aidants familiaux », communiqué du 12 janvier 2017 ; « Partenariat entre l’APF et la CNSA pour former 3000 aidants », TSA, 19 janvier 2017.

L’ESSENTIEL – L’arrêté fixe le référentiel, prévu à l’article L. 232-6 CASF, pour l’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée et de ses proches aidants. Il servira d’appui aux équipes médico-sociales chargées de l’instruction de l’APA. Pour rappel, ce référentiel a été institué par l’article 41 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

L’ESSENTIEL – En 2013, près de 1,2 million de personnes percevaient l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit 8 % des personnes âgées de 60 ans ou plus. Pour l’APA à domicile, le taux de bénéficiaires est de 12 % en moyenne.

L’ESSENTIEL – La Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de désignation du tuteur. Son raisonnement se déploie en trois temps. D’abord, la haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir conclu à la nécessité de l’ouverture de la tutelle après avoir rappelé le principe de subsidiarité. En l’espèce, la mesure de protection est ordonnée car les règles du droit commun de la représentation et celles issues du régime matrimonial s’avèrent insuffisantes pour pourvoir aux intérêts du majeur concerné (art. 428 du Code civil). Ensuite, et en dépit d’un conflit familial, il n’y a pas lieu d’écarter l’épouse en vertu de l’article 449 du Code civil dès lors que la cessation de la vie commune n’est pas liée à des circonstances qui lui sont imputables. Les juges du fond avaient effectivement constaté que le soutien apporté par cette dernière à l’intéressé était constant, que son éloignement était dû à la pression médiatique et que le tuteur n’avait pas vocation à se substituer à la procédure collégiale. Enfin, après avoir constaté que l’état de santé du majeur n’est pas susceptible d’amélioration au regard des données acquises de la science, la Cour de cassation juge l’extension de la mesure de protection au-delà de cinq années conforme à l’article 441 du Code civil.

POUR APPROFONDIRAnnick Batteur, « La confirmation de la nomination de l’épouse de Vincent Lambert comme tutrice: la fin d’une saga judiciaire et familiale ? « , L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 2017, n° 1, p. 1Gilles Raoul-Cormeil, « Les conditions d’ouverture d’une tutelle au profit d’une personne en fin de vie », AJ famille, 2017, p. 68 ; Jean Hauser, « Arrêts des traitements : pouvoir et représentation « , Semaine juridique édition Générale, 23 janvier 2017, n° 4, 79 ; Stéphanie Mauclair, « L’époux, un tuteur incontournable », RJPF, Février 2017, n° 2, p. 25 ; RLDC, Février 2017, Numéro 145, p. 33 ; Maïté Saulier, « Retour sur un autre aspect de l’affaire Vincent L. : tutelle, mariage et crise familiale », D., 2017, p. 332 ; RLDC, Février 2017, n° 145, p. 10 ; Jean Hauser, « Choix du tuteur et pouvoirs sur la personne protégée : fin de vie », RTD Civ. 2017, p. 97.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, les juges du fond avaient pris en considération l’ACTP au titre des ressources de l’épouse lors de la détermination de la prestation compensatoire. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles 270 et 271 du Code civil  au motif que « cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère ».

POUR APPROFONDIR – RLDC, février 2017, n° 145, p. 10 ; Revue juridique personnes & famille, 2017-2/26.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, plusieurs copropriétaires ont demandé le rétablissement du service infirmier au sein de leur résidence-services qui avait été supprimé lors d’une assemblée générale. Déboutés en appel, ils saisissent la Haute juridiction. Conformément aux règles d’application de la loi dans le temps, la Cour de cassation rejette leur pourvoi. En effet, « les dispositions, d’ordre public, de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, s’appliquent immédiatement ».

POUR APPROFONDIR – Vivien Zalewski-Sicard, « Rendez-moi mon infirmière! », Revue des loyers, janvier 2017, n°973, p. 39 ; Guilhem Gil, « Résidences services : interdiction de rétablir un service paramédical », L’essentiel droit de l’immobilier et urbanisme, 1er février 2017, n° 2, p. 4.

L’ESSENTIEL – La lettre fait état des résultats d’une enquête menée sous l’égide de la Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec l’association nationale des juges d’instance. L’enquête s’intéresse au profil des juges des tutelles, aux caractéristiques de la personne protégée, au contexte conduisant à la mise en place de la mesure et aux conditions de son application. Il en résulte notamment que la mesure est le plus souvent sollicitée par un membre de la famille (94 % des juges répondants). Quelques chiffres concernent tout particulièrement les aidants : 85 % des juges procèdent à l’audition des proches associés à la demande ; 41 % adressent un questionnaire aux proches associés à la demande ; 77 % en adressent aux proches qui ne l’ont pas été. Par ailleurs, lorsqu’un proche est volontaire pour l’exercice de la mesure, 33 % des juges l’écartent parfois et 61 % le font rarement ou très rarement.

L’ESSENTIEL – Ce document, à destination des professionnels de santé, du secteur médico-social ou social, propose des outils pour identifier les patients adultes relevant d’une démarche palliative et des conseils pour en parler.

Actualité juridique – Novembre 2016

L’ESSENTIEL – Dans l’affaire soumise au juge des référés, la famille d’un homme souffrant de dénutrition demande le prononcé d’une injonction à l’encontre du Centre hospitalier visant à poser une sonde ou tout autre moyen pour permettre son alimentation. Le juge fait droit à leur demande. Il retient, d’une part, que « si l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable de vie mais souffrant de dénutrition manifeste ». D’autre part, le juge insiste sur le fait que, lors de moments de conscience, l’homme avait exprimé sa volonté réitérée d’être nourri.

POUR APPROFONDIR – « Des juges administratifs freinent une tentative d’euthanasie par dénutrition », Gènétique.org, 24 janvier 2017.

L’ESSENTIEL – Cette étude fait le point sur les procédures en récupération d’aides sociales à travers une analyse fiscaliste et civiliste. Elle envisage notamment le recours successoral et le recours contre les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie. L’article inclut un tableau récapitulant les conditions de récupération des aides sociales (sur les successions, les donations et les legs).

L’ESSENTIEL – L’article 111 de la loi ratifie l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Plus particulièrement, il ajoute le conjoint à la liste des personnes susceptibles de solliciter une habilitation familiale et d’être habilitées par décision de justice.

POUR APPROFONDIRIngrid Maria, « La ratification de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille », Dr. fam., janvier 2017, Dossier, n° 8.

L’ESSENTIEL – Le décret procède à une simplification des formalités pour le salarié. Il fixe les délais d’information qui s’imposent à l’employeur et au salarié pour la prise du congé de proche aidant. Il réduit les délais de prévenance pour la demande de congé et de renouvellement. Il élargit également le champ des personnes aidées par le salarié en congé aux personnes classées en GIR 3.

POUR APPROFONDIR – « Le congé de proche aidant entre en vigueur au 1er janvier 2017 », Bull. soc. Francis Lefebvre, décembre 2016 ; « Les décrets sur le temps de travail, les repos et les congés sont publiés », Sem. Soc. Lamy, 28 novembre 2016, n°1746 ; « Mise en œuvre du congé de proche aidant », Dr. fam., janvier 2017, Alertes, n° 7.

  • Retraite des aidants de personnes handicapées – Circulaire CNAV n° 2016-47 et n° 2016-48 du 14 novembre 2016.

L’ESSENTIEL – La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) détaille les conditions dans lesquelles les aidants d’une personne handicapée peuvent bénéficier du maintien de la retraite à taux plein à 65 ans. Pour rappel, la loi du 9 novembre 2010 a relevé à 67 ans l’âge du droit à une retraite à taux plein tout en prévoyant un régime dérogatoire pour les aidants. Sont concernés, à la condition d’avoir interrompu leur activité professionnelle durant au moins 30 mois, l’aidant familial du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la tierce personne soutenant le bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Sont également visés, sans condition d’interruption d’activité, les parents ayant aidé durant 30 mois minimum un enfant handicapé bénéficiaire de la PCH en tant qu’aidant familial ou salarié. Sur ces aspects, on consultera utilement la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (JORF, 10 novembre 2010), le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (JORF, 31 décembre 2010) ainsi que le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein (JORF, 2 juin 2011).

POUR APPROFONDIR – Liaisons sociales Quotidien, L’actualité, 21 novembre 2016, n° 17204.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, une mère avait demandé la mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille. La Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable sa demande en raison du défaut de production d’un certificat médical. Aux visas des articles 442 et 431 du Code civil, la Cour de cassation précise que « la production d’un certificat médical n’est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure ».

POUR APPROFONDIR – Revue Lamy Droit Civil, janvier 2017, n° 144, pp. 7-8 ; Ingrid Maria, « De l’impact de l’absence de certificat médical au soutien d’une demande de mainlevée d’une mesure de protection », Dr. fam., janvier 2017, Commentaires, n° 18 ; Gilles Raoul-Cormeil, « Les conditions de recevabilité de la demande de mainlevée », L’essentiel Droit de la famille et des personnes, 2017, n° 1, p. 4.

L’ESSENTIEL – La Cour de cassation rappelle aux juges du fond la nécessité de caractériser, d’une part, l’altération des facultés personnelles de l’intéressé et, d’autre part, la nécessité d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile pour ouvrir une mesure de curatelle. La cour d’appel n’a pas caractérisé la seconde de ces exigences en se contentant de retenir que l’expertise révélait « une atteinte psychopathologique de la personnalité, de structure psychotique paranoïaque, avec une surestimation de soi dans le lien à autrui, de la psychorigidité, de la méfiance entraînant une fausseté du jugement et un risque de décompensation avec troubles de l’humeur et manifestation hallucinatoire verbale ».

POUR APPROFONDIRValéry Montourcy, « Une curatelle suppose une altération et un besoin d’assistance ou de contrôle continu ! « , AJ famille, 2017, p. 70.

  • Mariage du majeur sous curatelle – CA Rennes, 7 novembre 2016, n° 15/07203.

L’ESSENTIEL – Rappelant le contenu de l’article 460 du Code civil, la cour d’appel juge que l’accord du curateur est nécessaire au mariage du majeur protégé. Une autorisation a posteriori n’est pas susceptible de régulariser la situation.

POUR APPROFONDIRC. B., « Le mariage du majeur sous curatelle, fût-elle limitée aux biens, est nul s’il est contracté sans l’autorisation préalable du curateur et ne peut être régularisé par une autorisation a posteriori », Dr. fam., janvier 2017, Commentaires, n° 4.

  • Accroissement des prestations d’aide sociale : données chiffrées – DREES, « Fin 2015, les départements ont attribué 4,3 millions de prestations d’aide sociale », Études et Résultats, n°984, novembre 2016.

L’ESSENTIEL – En 2015, les départements ont attribué 4,3 millions de prestations d’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance ou au titre de l’insertion. Cela représente une augmentation de 2 % en une année. L’accroissement des aides aux personnes handicapées s’élève à 4 % contre 0,5 % pour les personnes âgées.

L’ESSENTIEL – Le dossier est composé de plusieurs contributions dont voici le détail : L’habilitation familiale, examen critique d’une nouvelle mesure de protection juridique (par Gilles Raoul-Cormeil) ; L’habilitation familiale à l’épreuve des principes directeurs du droit des majeurs protégés (par Ingrid Maria) ; L’habilitation familiale : la saisine du juge des tutelles (par Laurence Mauger-Vielpeau) ; Le rôle du juge dans la mesure d’habilitation familiale : de la lumière à l’éclipse ! (par Thierry Verheyde) ; Le périmètre des pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé (par David Noguéro) ; Le statut de la personne habilitée (par Nathalie Peterka) ; Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé (par Annick Batteur) ; Le majeur protégé, parent d’un enfant mineur (par Véronique Mikalef-Toudic) ; L’extinction et le renouvellement de l’habilitation familiale (par Sylvie Moisdon-Chataignier) ; L’habilitation familiale : rapport de synthèse (par Jean Hauser).

Actualité juridique – Octobre 2016

L’ESSENTIEL – Le HCFEA se substitue au Haut Conseil de la famille, au Conseil national des retraités et des personnes âgées (CNRPA), au Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et handicapées (CNBD), au Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée (CTPS), au Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et à la Commission « Enfance et adolescence » de France Stratégie.

  • Obligations des époux et accompagnement médical – CA Paris, 27 octobre 2016, n° 15/05491.

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, la cour d’appel a eu à se prononcer sur le devoir d’assistance des époux institué par l’article 212 du Code civil. Le mari reprochait notamment à son épouse de ne pas l’avoir accompagné lors de ses consultations médicales et de le maintenir dans un état d’isolement affectif. Les juges du fond n’accueillent pas cette demande en raison de l’état de santé dégradée de l’épouse et de la non-caractérisation d’un défaut de soins de sa part.

POUR APPROFONDIRCécile Berthier, « Les obligations personnelles du mariage n’obligent pas l’épouse magnanime à accompagner son conjoint gravement malade lors de ses consultations médicales », Dr. fam., janvier 2017, Commentaires, n° 3.

L’ESSENTIEL – A la suite d’une opération, l’acuité visuelle d’un patient s’est trouvée réduite en raison d’un accident médical non fautif. Amenée à se prononcer sur l’action en responsabilité, la cour d’appel a refusé d’indemniser son besoin d’assistance par une tierce personne au motif que ce poste de préjudice n’a pas été admis par les experts. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. La cour d’appel aurait dû répondre « aux conclusions de M. Y… qui faisait valoir que son besoin d’assistance était caractérisé par les constatations des experts qui avaient signalé que sa perte d’acuité visuelle le rendait dépendant de son épouse pour ses déplacements ».

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 27 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, détermine les conditions d’information des personnes accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux quant à leur droit de désigner une personne de confiance. Les proches aidants des personnes âgées et des personnes handicapées sont particulièrement concernés par cette innovation.

L’ESSENTIEL – Le dossier s’interroge sur la protection des personnes à l’issue de trois réformes d’envergure intervenues en 2015 et en 2016, lesquelles contiennent plusieurs dispositions relatives aux proches aidants. Il se compose de diverses études universitaires : Vieillissement, santé, fin de vie. Plus de droits ou plus de protection ? (par Alice Philippot) ; Présentation de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (par Jean-René Binet) ; Les personnes protégées et les dispositifs d’anticipation sur la in de vie médicalées (par Gilles Raoul-Cormeil) ; Liberté de disposer de la personne âgée et lutte contre les captations d’héritage (par Marc Nicod) ; Droit gérontologique : le développement du volet social et sanitaire (par Claire Hérin) ; L’apport au droit de la biomédecine de la loi Santé du 26 janvier 2016 (par Aude Mirkovic) .

L’ESSENTIEL – Dans cette affaire, une caisse de sécurité sociale a procédé au recouvrement sur succession des arrérages de l’allocation supplémentaire indûment versée durant 15 ans. Un des héritiers du défunt conteste ce recouvrement devant la juridiction de sécurité sociale et demande le versement de dommages et intérêts. Il souligne que c’est l’absence de contrôle de la caisse qui a conduit au versement prolongé et indu de la prestation. La cour d’appel l’ayant débouté, il forme un pourvoi en cassation. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil : « l’abstention par une caisse de sécurité sociale de vérifier, pendant une longue durée, la situation personnelle d’un assuré bénéficiaire d’une allocation susceptible d’être indûment versée caractérise une faute de cette caisse entraînant un préjudice pour les héritiers contre lesquels elle entend en recouvrer les arrérages ».

Actualité juridique – Septembre 2016

L’ESSENTIEL – Le Défenseur des droits dresse un bilan de l’état du droit en matière de protection des personnes vulnérables. Il préconise l’adoption de mesures favorisant l’autonomie des personnes. Le rapport s’intéresse à la situation de l’aidant lorsqu’il exerce les fonctions de tuteur.

POUR APPROFONDIRIngrid Maria, « L’aspect subversif des droits de l’homme en cause dans le domaine de la protection juridique », Dr. fam., novembre 2016, Commentaires, n° 238.

  • La Négociation collective à l’aide des proches aidants – Un accord collectif conclu le 16 septembre 2016 mérité attention. La direction de Mutex et les syndicats CFDT, CFE-CGC et SUD ont signé un accord qui élargit le dispositif légal de don de jours au bénéficie des salariés « aidants ». Est concerné tout travailleur qui « vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne de son entourage ».

L’ESSENTIEL – Un sénateur a questionné le ministre de l’Intérieur sur le point de savoir si un concubin peut être considéré comme un « membre de la famille » au sens de l’article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales relatif aux opérations de fermeture et de scellement du cercueil. Par une réponse du 15 septembre 2016, le ministre a précisé que la « famille » devait être entendue au sens strict (parent ou allié), ce qui exclurait les concubins sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents.

L’ESSENTIEL – Après avoir souligné que les Conseils départementaux interviennent dans la cession d’un bien immobilier appartenant à la personne bénéficiaire de l’ASH avant de faire appel aux ressources des obligés alimentaires, un député a interrogé le Gouvernement sur le fait de savoir dans quelle mesure la réglementation pourrait évoluer afin de sécuriser les interventions de ces collectivités.

Le Code de l’action sociale et des familles pose le principe selon lequel le président du conseil départemental peut procéder à un recours en récupération sur le patrimoine foncier du bénéficiaire de l’ASH. Quatre recours en récupération sont prévus par l’article L.132-8 du CASF. Concernant le cas d’un retour à meilleure fortune du bénéficiaire, la récupération n’est possible que si celui-ci est lié à un événement nouveau. De plus, ce texte conditionne le recouvrement sur la succession du bénéficiaire à la partie de l’actif net successoral, c’est-à-dire à la valeur totale des biens formant sa succession, déduction faite du montant des dettes. En outre, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription peut être requise par le président du conseil départemental, et ce, pour garantir ses créances en matière de récupération. Enfin, le Gouvernement rappelle qu’il s’agit d’une simple faculté pour le président du Conseil départemental.

L’ESSENTIEL – Le décret précise la composition, les modalités de désignation, la répartition en formations spécialisées et en collèges des membres, ainsi que les modalités de fonctionnement des CDCA. Pour rappel, ces instances ont été créées par l’article 81 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elles sont issues de la fusion des comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). A l’échelle départementale, les CDCA participent à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à l’autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées.

POUR APPROFONDIRDr. fam., novembre 2016, Alertes, n° 85.

L’ESSENTIEL – A la suite de la question posée par le député Marc Le Fur, le Ministère de la Justice a rappelé que la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 institue un registre spécial assurant la publication des mandats de protection future. Les modalités de publication et d’accès audit registre seront réglées par décret en Conseil d’Etat. En revanche, le principe de la capacité du bénéficiaire du mandat ne sera pas remis en cause.

POUR APPROFONDIRIngrid Maria, « Mandat de protection future : dans l’attente du décret relatif à sa publicité », Dr. fam., novembre 2016, Commentaires, n° 239.

L’ESSENTIEL – La Cour des comptes souligne les limites de l’action publique en faveur des personnes protégées, qu’elle juge « ni incarnée ni suffisante ». Afin de conférer toute sa portée à la loi du 5 mars 20017, le rapport insiste sur la nécessité que « les services de l’Etat et les départements prennent mieux la mesure de leurs responsabilités envers les majeurs vulnérables qui sont de plus en plus nombreux ». A cette fin, la Cour des comptes formule neuf recommandations.

POUR APPROFONDIRIngrid Maria, « Nouveau bilan de l’application de la réforme de la protection juridique des majeurs », Dr. fam., décembre 2016, Commentaires, n°264 ; Revue Lamy Droit civil, janvier 2017, n°144, En bref.

Actualité juridique – Août 2016

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de l’article 192 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JORF, 27 janvier 2016), vient préciser les modalités d’expression du prélèvement d’organes post mortem. Antérieurement, le prélèvement pouvait être pratiqué « dès lors que la personne n’a(vait) pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement » lequel pouvait « être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet ». Lorsque le médecin n’avait « pas directement connaissance de la volonté du défunt, il (devait) s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et les inform(ait) de la finalité des prélèvements envisagés ». Désormais, « le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité ». En outre, « ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet » (CSP, art. L. 1232-1).

Les conditions selon lesquelles le refus peut être exprimé ont été précisées par le décret. Si le texte précise qu’une personne « peut refuser (…) à titre principal en s’inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement », il ouvre également la possibilité d’ « exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche ». Il ajoute que le document doit être « daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance ».

L’arrêté précise, quant à lui, les conditions de déroulement et les bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches. Ce dernier « a pour but, après l’annonce du décès, de les informer sur la nature, la finalité et les modalités du prélèvement d’organes et de tissus ». A défaut d’inscription sur le registre national des refus, il vise à « recueillir l’éventuelle expression d’un refus de prélèvement d’organes et de tissus qui aurait été manifestée par le défunt de son vivant ».

POUR APPROFONDIRDr. fam., octobre 2016, Alertes, n°78.

L’ESSENTIEL – La loi Travail procède à une réforme de l’architecture des congés, notamment du congé proches aidants et des congés pour événements familiaux.

POUR APPROFONDIR – « La durée de certains congés pour événements familiaux est allongée », Actualités, Social, Francis Lefebvre, 16 septembre 2016. Les lecteurs pourront utilement se reporter au tableau récapitulatif des mesures relatives aux durées des congés établi par : Sem. Soc. Lamy, 5 septembre 2016, n° 1734, p. 7 ; Liaisons sociales, les thématiques, « Les congés liés à l’enfant », janvier 2017, n° 45, p. 79 ; « Congés liés aux événements familiaux. Quelles sont les règles posées par la loi Travail ? « , Social Pratique, 10 février 2017, n° 694, p. 20 ; Bérengère Legros, « Regard critique sur la réécriture du congé de solidarité familiale par la loi du 8 août 2016 », Semaine juridique édition Sociale, 21 mars 2017, 1085.

L’ESSENTIEL – Le décret précise les modalités de rédaction, de conservation, de révision et de révocation des directives anticipées. Pour rappel, le régime juridique applicable aux directives anticipées a été réformé par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016.

L’ESSENTIEL – Le décret, pris en application de la loi du 2 février 2016, organise la procédure collégiale en cas d’arrêt de traitement ou de recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Les aidants peuvent y jouer un rôle essentiel, qu’ils aient la qualité de personne de confiance, de membre de la famille ou de proches. Le texte précise également les conditions dans lesquelles le médecin peut écarter l’application des directives anticipées du patient lorsque celles-ci sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.