Avril 2017

Actualités juridiques – Avril 2017

 

  • Berne : Département fédéral des finances. Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers, procédure de consultation.

L’ESSENTIEL – Le DFF a annoncé l’ouverture d’une procédure de consultation sur un avant-projet de modification de la LIFD, prévoyant une meilleure prise en compte fiscale des frais de garde par des tiers. Concrètement, les déductions possibles seront plus élevées « pour faire face à la pénurie de personnel qualifié en Suisse et améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ». « Ce projet voit le jour dans le cadre de l’initiative du Conseil fédéral visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, laquelle a notamment pour objectif d’éliminer les effets pervers du système fiscal sur l’emploi ». La consultation aura lieu du 5 avril au 17 juillet 2017.

POUR APPROFONDIR – Voir l’annonce du DFF, FF 2017 3021, ainsi que les documents relatifs à la consultation (notamment l’avant-projet et le rapport explicatif).

L’ESSENTIEL – Une personne atteinte d’une IMC congénitale demandait, par l’intermédiaire de ses parents, que les frais de transport entre l’institution ou elle réside durant la semaine et le domicile de ses parents ou elle passe ses week-ends soient pris en charge par les prestations complémentaires AVS/AI. La demande avait été rejetée par la caisse de compensation du canton de Berne puis par le tribunal administratif. Saisi d’un recours, le TF confirme le rejet. Il rappelle que les coûts de transport ne sont remboursés selon l’art. 14 al. 1 let. e LPC que pour les trajets jusqu’au centre de soins le plus proche. La législation bernoise ne permet pas non plus d’élargir la prise en charge au titre des prestations complémentaires. Le TF rejette également l’affirmation selon laquelle le refus de prise en charge lésait le droit au respect de la famille et de la vie de famille (art. 13 et 14 Cst, art 8 CEDH). Selon lui, aucune des dispositions ne confère une prétention à des prestations financières immédiates au bénéfice de la famille. Dans le cadre de la CEDH, le principe a été confirmé dans un arrêt 9C_6/2017 du 17 février 2017. La péjoration des finances de la famille ou la nécessité de chercher d’autres solutions ne peut imposer aucune intervention sur la base du droit fondamental au respect de la famille. De même, la LIPPI ne confère aux personnes handicapées aucune prétention à une prestation directe de l’État.

L’ESSENTIEL – Un homme au bénéfice d’une rente AVS avait été inscrit comme le père de l’enfant de la femme qu’il avait épousée et dont il s’était séparé 2 mois avant la naissance de ce dernier. De ce fait, il payait une pension alimentaire et une rente complémentaire pour enfant avait été octroyée par la caisse de compensation de Zurich. Il s’est avéré par la suite que la personne n’était pas le père de l’enfant. De ce fait, la caisse de compensation a, par décision, supprimé la rente pour enfant AVS et demandé le remboursement intégral des sommes déjà versées. Sur recours de la mère, la décision de la caisse de compensation avait été en partie désavouée. Celle-ci a donc fait recours au TF qui a confirmé le remboursement intégral. Le TF a examiné si une rente était possible en considérant le mari comme père nourricier. À ce titre, le TF rappelle que les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin en cas de décès des parents nourriciers (art. 25 LAVS), lorsqu’ils ont été durablement pris en charge et éduqués à titre gracieux. Le TF rappelle également que selon la jurisprudence du TFA, le concept de pupille ne repose pas sur une institution autonome de droit, mais sur un lien familial factice auquel le droit accorde certains effets du lien de filiation. Le pupille est l’enfant placé dans une famille d’accueil qui pourvoit effectivement à son entretien et son éducation comme si c’était son propre enfant. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

  • Hotz Sandra / Kuhn Christine, Kinder fördern, in : Jusletter 24 avril 2017

L’ESSENTIEL – Rechtliche und praktische Überlegungen zum Anspruch auf Nachteilsausgleich von Kindern mit Teilleistungsstörungen wie AD(H)S, Lese- und Rechtschreibstörung oder Blindheit. Comment les enfants souffrant d’un trouble de déficit de l’attention, d’hyperactivité, d’un trouble de l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture voire de cécité peuvent-ils être soutenus à l’école ? Dans tous les cas, la situation particulière de ces enfants engendre des déficits de performance péjorant leurs résultats scolaires, qui ne correspondent dès lors pas à leurs réelles aptitudes intellectuelles. Légalement, il s’agit de handicaps. En principe, le droit à l’égalité des chances pour les enfants handicapés est incontesté. Pourtant, on peut s’interroger sur la validité des mesures compensatoires mises en œuvre face aux préjudices subis : lesquelles s’avèrent sensées d’un point de vue médical et éducatif ? Lesquelles peuvent-elles être légalement revendiquées ? (JeP)

POUR APPROFONDIR – voir : l’article de Hotz S. / Kuhn C. Kinder fördern : in : Jusletter 24 avril 2017 (en allemand, accès payant).

L’ESSENTIEL – Un mineur a déposé une demande de prestation à l’office AI en vue de prise en charge de mesures médicales (art. 13 LAI), notamment de l’ergothérapie, pour soigner des troubles imputés à une infirmité congénitale. L’office Al a demandé des renseignements auprès de la pédiatre soignant le mineur. Celle-ci inclut dans le dossier transmis un avis d’une neuropédiatre ainsi que d’un ergothérapeute. Selon la pédiatre le mineur souffrait d’un tremblement essentiel occasionnant de difficultés motrices. L’ergothérapeute a constaté un temps d’attention très limité et la neuropédiatre a mentionné que la réalisation d’une IRM cérébrale permettrait d’exclure une pathologie du système nerveux central notamment une pathologie métabolique débutante. Elle a fait état d’un trouble d’acquisition du langage, de troubles comportementaux et d’un niveau d’impulsivité élevé. Se fondant sur le seul constat de tremblement essentiel qui ne faisait pas partie de la liste des infirmités congénitales (art. 13, OIC et ch. 404 liste annexée à l’OIC), l’office AI et le tribunal de premier recours ont rejeté la demande. Le TF a admis partiellement le recours. En substance il rappelle que pour l’évaluation du dossier, toutes les pièces devaient être prises en compte, y compris les avis fournis par la neuropédiatre et l’ergothérapeute, que les doutes et qu’alors l’existence d’indices sérieux de symptômes figurant au ch. 404 OIC aurait pu être constatée.

L’ESSENTIEL – Un assuré souffrant d’autisme infantile associé à un retard mental et des graves troubles relationnels et du comportement, a bénéficié de prestations de l’AI durant sa minorité, notamment une allocation pour impotent ainsi qu’un supplément pour soins intenses. Il a également fait la demande d’une contribution d’assistance (l’art. 42quater LAI). Dans un premier temps, l’office AI a accordé la contribution d’assistance pour mineur (art. 39a let. c RAI en corrélation avec l’art. 42quater al. 3 LAI) de manière rétroactive alors que l’assuré avait atteint la majorité, suite à l’enquête à domicile dans le mois du passage de l’assuré à la majorité. Il a donc pu bénéficier par la suite d’une contribution d’assistance en tant que majeur (art. 39b let. d RAI). Par la suite l’office AI est revenu sur sa décision arguant que durant la minorité de l’assuré, aucune prestation n’ayant été fournie au titre de la contribution d’assistance, celui-ci n’en avait pas bénéficié. Le tribunal cantonal a annulé cette décision, estimant que la simple attribution suffisait à remplir la condition légale du « bénéfice », sans qu’il y ait besoin d’une utilisation concrète. L’OFAS a fait recours. Le TF rappelle que la contribution d’assistance sert notamment à décharger les proches. Juridiquement, après un rappel des règles interprétatives du droit, le TF analyse que les termes d’« avoir bénéficié » implique « d’avoir « eu l’avantage » ou « profité » de ladite contribution » ; Le tribunal cantonal a donc interprété trop largement. Par contre, le TF rappelle que l’art. 27 al. 2 LPGA implique un devoir de conseils et de renseignement de l’assureur social, qui « portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur ». « Le défaut de renseignement est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst ». Tel est le cas en l’espèce : la procédure visant à l’octroi d’une contribution d’assistance implique un certain délai entre la réception de la décision et la première facturation des services de l’assistant, notamment du fait qu’il faille souvent rechercher et engager l’assistant en question. Or, le fait de rendre la décision positive quant à la contribution d’assistance pour mineur après le passage à la majorité de l’assuré le plaçait dans une position qui ne lui permettait plus de bénéficier effectivement de la prestation. De ce fait, une information de l’office AI sur l’importance de bénéficier rapidement des renseignements nécessaires, de la condition liée au versement effectif de la prestation et au traitement de la demande en temps utiles aurait dû être faite.

L’ESSENTIEL – Une personne née en 1942 souffre d’un grave trouble de l’audition. L’AI a pris en charge des appareils auditifs depuis 1996 déjà. Ayant atteint l’âge de la retraite, la personne fait une demande pour un appareil avec implant qui est pris en charge selon une décision de 2011. En 2014, une demande est faite pour un appareil binaural. À cette occasion, l’office AI refuse la prise en charge totale et n’accorde qu’un montant forfaitaire. Il demande à la caisse de compensation de prendre en charge la différence du prix selon la réglementation sur les cas de rigueur, ce qu’elle refuse. Le tribunal cantonal confirme la décision de la caisse. Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à la caisse de compensation pour nouvel examen. À cet effet, il rappelle la portée de l’art. 4 OMAV concernant les droits acquis. Lorsqu’une personne avait droit à des prestations sous le régime de l’AI, le passage au régime AVS ne peut pas péjorer sa situation. L’assuré a droit de conserver les mêmes prestations en vue de la remise de moyens auxiliaires, même si l’annexe de l’OMAI, le ch. 5.07 dans le cas présent, à subit des modifications. La ratio legis de l’art. 4 OMAV repose sur le fait que le passage au régime de l’AVS ne doit pas changer le statut de l’assuré quant aux prestations auxquelles il avait droit avant l’âge AVS. Le TF rappelle également que selon la jurisprudence du TFA, les moyens auxiliaires couverts par la garantie des droits acquis selon l’art. 4 OMAV doivent correspondre à l’état de l’assurer et aux éventuels développements techniques apparus.